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Le rôle du droit dans la construction communautaire - Cours sur l'Union européenne - Sciences Politiques

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Le rôle du droit dans la construction communautaire

 

1° Une méthode originale d’élaboration du droit

méthode communautaire : nature et rôle de la Commission (monopole d’initiative, organe supranational), possibilité du vote à la majorité au Conseil des Ministres ( = remise en cause de la souveraineté des Etats Membres, prise de décision plus aisée) = Traité de Rome a inventé une méthode originale, entre le supranational et l’intergouvernemental ;

I/ Des traités ambitieux

A/ La méthode communautaire

il a non seulement créé une CEE c’est à dire des règles matérielles qui ont fondé l’union éco du continent (et en cela il est fondamental), mais aussi des règles institutionnelles originales permettant à la Cté de fonctionner efficacement, en tout cas de manière beaucoup plus efficace que les Organisations Intergouvernementales traditionnelles fondées sur la coopération intergouv au sein desquelles il n’existe aucune institution supranationale et qui fonctionnent avec la seule règle de l’unanimité (GATT, OCDE, Conseil de l’Europe…).


2° La production de normes (rupture du règlement avec le droit international classique car applicable directement = sans besoin de lois nationales d’application)

De plus, Traité de Rome a donné possibilité à ces institutions de créer du droit dérivé, de produire des normes ayant valeur contraignante pour les Etats Membres qui se doivent de les appliquer = règlement et directive (voir livres pour définitions, me poser des questions si problème). Règlement directement applicable = rupture avec Droit International Public classique où obligation de transcrire en droit national toute mesure d’origine internationale avant qu’elle ne prenne une quelconque valeur juridique interne.




3° La sanction d’une cour de justice

Existence d’une Cour est déjà en soi une originalité des traités par rapport aux autres traités internationaux et aux autres Organisations Intergouvernementales ( ONU pas de cour)
Ensuite originalité dans les pouvoirs qui lui sont conférés : décisions obligatoires et exécutoires sur le territoire des Etats Membres = « autorité de la chose jugée » => CEE = « Cté de droit » ayant un ordre juridique propre . Différent de la CEDH dont les décisions n’ont pas ce caractère exécutoire.
Fonction : art 164 CEE « assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités » = la CJCE est là pour faire en sorte que les Etats Membres respectent les engagements qu’ils ont pris en signant les traités (issue du Traité de Paris, compétence étendues à CEE et CEEA) et applique le droit dérivé. Veille aussi au respect du droit par les institutions ;

les différents recours (voir fiche technique) : notamment, obligation pour les institutions d’agir (action en carence art.175 CE), obligation pour les Etats Membres d’appliquer le droit communautaire (action en manquement ; art.169 et 170 CE), uniformité du droit communautaire (recours préjudiciel ; art. 177 CE) = les traités ont non seulement donné les moyens à la nouvelle organisation qu’ils créaient de fonctionner grâce à l’impulsion d’un organe supranational, la Commission, au vote à la majorité plus souple que la recherche de l’unanimité et à la production d’un droit dérivé visant à remplir les objectifs qu’ils contiennent, mais ils se sont aussi assurés que ce droit serait bien appliqué et respecté par les différents acteurs de la construction européenne en conférant à la Cour de tels pouvoirs.

Les traités ont donc défini une méthode qui place le droit au cœur du développement de la Cté et c’est sans doute cette méthode qui a permis de passer de la CEE à l’UE que l’on connaît aujourd’hui.
Ce qui y a aussi contribué, c’est la possibilité, prévue par les traités, d’étendre les compétences de la Cté.






B/ L’article 235 : la voie ouverte vers le « spill over »


1° Comment étendre les compétences de la Communauté ?

2 procédures : révisions des traités et art 235 (voir livres, me demander si nécessaire)

2° L’application de l’article 235

A partir des 70’s, utilisation massive de ce procédé pour approfondir la construction européenne et faire naître de nouvelles politiques communautaires : plus facile que la révision car nécessite certes l’unanimité mais pas la ratification par les parlements des EM.



II/ Une jurisprudence audacieuse

Après les traités qui ont consacré le droit comme moyen de faire fonctionner efficacement et de développer la Cté, c’est le juge qui, par son action, a contribué encore à faire du droit l’élément moteur de la construction européenne. Il a en effet pris très au sérieux son rôle d’interprétation des traités et a opté pour une interprétation favorisant l’affirmation d’un droit de nature fédérale.

A/ Une interprétation extensive des traités

1° L’effet utile et la théorie des pouvoirs implicites (comparaison avec la Cour Suprême US)

Effet utile : choisir entre plusieurs interprétations possibles celle qui permettra de rendre la disposition du texte la plus efficace possible.
Les pouvoirs implicites : reconnaît aux Ctés des droits qui ne leur ont pas été expressément attribués par les traités, mais qui sont la conséquence logique de ceux qui leur ont été explicitement conférés. Ex : AETR 1971 où CJCE admet que Cté est compétente pour signer un accord international en matière de transports routiers alors que Traité de Rome ne lui donne que des compétences internes en la matière.

jurisprudence qui a eu tendance à accroître les compétences de la Cté et donc à étendre ses domaines d’intervention = la construction européenne a donc été favorisée par cette vision de la Cour qui a permis de ne pas se cantonner aux clauses du Traité de Rome pour aboutir à un espace économique plus intégré.


2° Le raisonnement téléologique

Il s’appuie sur les buts énoncés par les traités pour déduire des dispositions de ceux-ci l’interprétation la plus favorable à la réalisation de ces buts. A inspiré deux des plus grands arrêts de la CJCE : voir plus loin


B/ L’affirmation d’un droit d’essence fédérale

1° L’effet direct : Van Gend en Loos (application directe de certains
articles du traité de Rome) et Van Duyn (assouplissement de la distinction entre règlement et directive)

Van Gend en Loos 1963 = Jurisprudence téléologique : le but du Traité de Rome est bien de construire un espace économique sans frontières. Certes, pas de clause dans le Traité de Rome qui le rend directement applicable dans les Etats Membres => nécessite intervention des Etats Membres qui doivent se mettre en conformité avec ses normes et ne pas les laisser sans objet. Or, si les Etats Membres tardent à appliquer le traité et laissent certaines de ses dispositions inappliquées, la construction européenne s’en voit bloquée. => intervention de la Cour qui a jugé qu’en fonction de l’objectif que le traité s’était fixé, il fallait rendre les dispositions du Traité de Rome applicable directement, dans la mesure du possible, si les Etats Membres ne remplissaient pas leurs obligations.
Idem pour Van Duyn (1974) avec les directives : empêcher les Etats Membres de bloquer le processus d’intégration européenne en laissant inappliquées des directives au-delà des délais impartis dans celles-ci. Cette décision est contraire à la lettre du traité de Rome puisque les directives ne sont pas, d’après le traité, directement applicables ( = nécessitent donc en principe une loi d’application nationale et ne peuvent être invoquées par les citoyens = jurisprudence remet cela en cause). Confirmé par l’arrêt Becker du 19/1/82 : « Dans tous les cas où les dispositions d’une directive apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, ces dispositions peuvent être invoquées à défaut de mesures d’application prises dans les délais, à l’encontre d’une disposition nationale non conforme à la directive, ou encore en tant que qu’elles sont de nature à définir des droits que les particuliers sont en mesure de faire valoir à l’égard des Etats. »


2° La primauté : Costa c/ ENEL et Simmenthal

Là encore, jurisprudence en fonction du but du Traité de Rome : créer une Cté de droit et efficace, ce qui ne serait pas possible si les Etats Membres avaient la possibilité de faire prévaloir des règles internes contraires à celles de la Cté. Or, Traité de Rome muet sur ce point, probablement pas possible de se mettre d’accord sur ce point trop audacieux => affirmation de la primauté du droit communautaire sur les droits nationaux par la Cour dans l’arrêt Costa c/ ENEL ( 1964) = règle en vigueur dans les Etats fédéraux comme les EU ou la RFA.
L’arrêt Simmenthal (1978) confirme : « Le juge national chargé, d’appliquer dans le cadre de sa compétence les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel. »


CONCLUSION : Le droit a donc été le moteur de la construction européenne : par les traités qui ont donné des moyens à la Cté pour fonctionner et par la jurisprudence qui a comblé les manques des traités.
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