La prise de décision dans l'Union européenne

 

 

Le système institutionnel de l’Union européenne est souvent perçu comme un objet juridique extrêmement complexe, qui ressemble peu aux modèles classiques des Etats démocratiques modernes ou des organisations internationales telles que l’ONU. Les rôles et les fonctionnements respectifs des organes propres à l’Union sont la plupart du temps méconnus des citoyens européens, pour qui « Bruxelles » est un centre de pouvoir lointain aux contours vagues. L’ouvrage que nous allons étudier présente le processus de décision propre à l’Union européenne, afin de déterminer quels sont en sont les véritables lieux de pouvoirs. Parmi la multiplicité des acteurs politiques, économiques et sociaux européens et nationaux, qui décide véritablement dans l’Union européenne ?

Nous « planterons le décor » dans une première partie, en présentant les éléments qui constituent le cadre de la prise de décision européenne, avant de décrire le processus de décision lui-même, tel qu’il est établi dans les traités. Enfin, nous mettrons en évidence la manière dont le processus est influencé par des acteurs extérieurs au système institutionnel de l’Union européenne.

 

 

I. PRESENTATION DU CADRE DECISIONNEL EUROPEEN

 

            L’ouvrage propose tout d’abord une présentation du cadre dans lequel il convient d’étudier le processus de décision en tant que tel, en présentant les éléments « juridiques », tels qu’ils apparaissent dans les traités relatifs à l’Union européenne. Après avoir apporté des précisions importantes quant à la définition de la décision européenne elle-même, nous nous intéresserons aux acteurs les plus évidents du processus, les centres de décision propres à l’Union européenne, afin de comprendre leur fonctionnement et leurs pouvoirs et intérêts respectifs. 

 

A. Quelques précisions sur la notion de décision européenne

 

Les enjeux de la décision dans l’Union européenne

 

En adhérant à l’Union européenne, les Etats acceptent des règles et un processus d’intégration continue auxquels ils sont obligés de se soumettre. En effet, les traités n’ont pas prévu de procédure d’exclusion, dans le cas où un Etat déciderait de ne pas accepter d’appliquer la règle européenne de façon délibérée. Un tel Etat serait mis à la marge des discussions politiques et perdrait les bénéfices de l’appartenance à l’Union, sans pour autant être libéré d’un certain nombre de contraintes. Par ailleurs, il faut noter que les accords d’adhésion sont établis pour une durée illimitée. De ce point de vue, un Etat ne peut envisager sa sortie de l’Union sans dommages considérables à la fois politiques et économiques : une fois intégré au processus de construction européenne, un Etat membre doit donc faire tout son possible pour participer de façon active au processus de décision, afin de l’orienter dans la direction qui lui est la plus favorable.

Pour bien comprendre tout l’enjeu de la décision européenne, il faut garder à l’esprit la caractéristique du droit communautaire lui-même. La jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes a fait de lui un instrument extrêmement efficace de l’intégration, en établissant les principes d’effet direct et de primauté sur les droits nationaux. Par l’arrêt Van Gend en Loos de 1963, les décisions communautaires se sont imposées de façon directe dans les ordres juridiques nationaux, sans faire l’objet de transcription législative particulière dans chaque Etat. Cet arrêt a eu notamment pour conséquence d’impliquer les particuliers, d’une part en tant que bénéficiaires directs de droits établis par la Communauté, qu’ils peuvent faire valoir auprès de leur justice nationale, devenant ainsi les premiers garants de l’application effective de la décision européenne, et d’autre part en tant que sujets des obligations juridiques relatives contenues dans ce même droit. Comme les Etats, les particuliers ont tout intérêt à rester vigilants face à la prise de décision européenne,  dans la mesure où celle-ci peut avoir dans leur vie professionnelle et quotidienne des conséquences directes et irréversibles. Par ailleurs, depuis l’arrêt Costa v. ENEL, rendu en 1964, le droit communautaire prime sur les droits nationaux, qui ne peuvent mettre en œuvre aucune législation postérieure pour en supprimer les effets.

            Les enjeux de la décision européenne sont donc d’une importance extrême pour tous ceux qui en subissent les effets : les Etats comme les particuliers ont intérêt à faire entendre leurs intérêts au cours de l’élaboration d’une telle décision, incontournable et irréversible.

 

La définition juridique de la décision européenne

 

            Il convient ici de présenter de façon plus précise la décision communautaire en tant  que telle, ses différentes sources et ses différentes formes. Tout d’abord, le droit communautaire, nourri par les décisions prises par les institutions communautaires investies du pouvoir de décision par les traités, repose sur cinq sources distinctes :

 

- le droit primaire, « charte constitutionnelle » de la Communauté, composé des traités institutifs et de leurs révisions et les traités d’adhésion. Les traités fondateurs ont une prééminence hiérarchique sur tous les autres textes, et ne peuvent faire l’objet d’un contrôle contentieux.

- Le droit dérivé, constitué des actes des institutions, tels que définis dans l’article 249 TCE, sur lesquels nous reviendrons plus loin.

- Le droit issu des accords externes, c’est-à-dire issu des accords par les Communautés avec des pays ou organisations tiers.

- Le droit complémentaire, composé des actes qui ont pour objet le prolongement des objectifs définis par les traités, tels que les conventions communautaires (entre Etats membres) et les décisions et accords pris par les représentants des gouvernements des Etats membres au sein du Conseil.

- La jurisprudence de la Cour de Justice.

 

Le terme de « décision » peut être source de confusion dans la mesure où, si l’ouvrage l’emploie au sens large du terme, « acte politique sur fondement juridique », la « décision » européenne est caractérisée de façon très précise dans l’article 249 TCE, qui définit les « actes », moyens offerts aux institutions par les traités en vue d’atteindre « l’efficacité des mécanismes et institutions communautaires ». Il faut distinguer en réalité parmi ces actes les règlements, de portée générale, obligatoirement, entièrement et directement applicables dans les Etats membres, les directives, qui imposent des objectifs mais laissent à chaque Etat le soin de prendre ses propres dispositions, les décisions, obligatoires pour les Etats auxquels elles s’adressent précisément, et les recommandations et avis, qui n’ont pas de caractère obligatoire. Pour simplifier cette présentation, on utilisera le terme « décision » au sens d’un « acte », autre que recommandation ou avis.

            Il faut mentionner par ailleurs d’autres actes, actes « sui generis », qui sont susceptibles de créer des effets de droit, tels que l’approbation par le Conseil d’accords internationaux, les « communications » de la Commission en matière de concurrence, et les « livres blancs », analyse d’un problème général par la Commission. Enfin, il existe des actes « atypiques », non prévus explicitement par les traités,  tels que des actes internes relatifs au fonctionnement des organes institutionnels, par exemple, ou encore les « déclarations communes » à plusieurs institutions (Commission, Conseil et Parlement, selon les dispositions du traité de Nice), ou « accords interinstitutionnels », notamment dans le domaine budgétaire.

            Les décisions, directives et règlements, tels que décrits dans l’article 249 font l’objet de conditions de formes : ils doivent être tout d’abord motivés, selon un arrêt jurisprudentiel de la Cour de Justice qui visait à limiter les risques d’arbitraire dans la prise de décision. Par ailleurs, tous les actes des institutions doivent être publiés et/ou notifiés dans toutes les langues officielles de la Communauté, et selon leur destinataire dans le Journal officiel des Communautés européennes.

 

 

B. Présentation des acteurs institutionnels européens

 

Le Conseil européen

 

L’ « institutionnalisation » des sommets réunissant les chefs d’Etat et de gouvernement européens depuis 1961 s’est faite progressivement, jusqu’à devenir l’actuel Conseil européen. La raison d’être de ces sommets s’est affirmée dans la pratique au cours des années. Sur la base de la coopération politique, les Chefs d’Etat et de gouvernement, accompagnés des ministres des Affaires étrangères, se sont donné pour but d’ « assurer le développement et la cohésion d’ensemble des Communautés », en procédant à des « échanges de vue informels dans un cadre strictement privé », des « délibérations » destinées à aboutir à des décisions, et pour « régler des problèmes restés en suspens à la suite de délibérations à un niveau inférieur ». Officialisé par l’Acte Unique, c’est par le TUE que le Conseil européen se voit reconnue sa fonction essentielle : « donner à l’Union les impulsions nécessaires à son développement et définir les orientations de politique générale ».

Le Conseil européen s’est d’abord imposé comme une nécessité pour sortir par le haut du blocage du système décisionnel causé par le « compromis du Luxembourg ». Pour relancer la construction, il fallait par ailleurs un organe suprême capable de prendre les nécessaires décisions politiques.

Son irruption dans le paysage institutionnel européen, et son mode de fonctionnement intergouvernemental ne sont pas allés sans conséquences sur les compétences respectives de la Commission, dont il a remis en cause le monopole de la proposition, et dans une certaine mesure, le mode de fonctionnement, et du Conseil, dont il s’est approprié une part du monopole de la décision politique.

Dans la pratique, le Conseil européen est un véritable centre de décision, qui fonctionne traditionnellement sur le mode du consensus, néanmoins, plus récemment, conformément à une disposition du TUE, des décisions relatives à l’Union économique et monétaire ont été prises à la majorité qualifiée. Ensuite, la traduction juridique des décisions politiques prises par le Conseil européen est du ressort du Conseil des ministres. Outre les quatre réunions régulièrement organisées chaque année, le Conseil européen peut se réunir pour des motifs extraordinaires (Dublin, 1990, après la chute du mur de Berlin, par exemple).

Ses pouvoirs décisionnels sont essentiellement ceux de l’arbitrage et de l’impulsion : il arbitre, en tant qu’instance d’appel du Conseil des ministres, et constitue le centre d’impulsion de la construction européenne, reflétant par les discussions qui se déroulent en son sein les débats plus généraux sur l’Union européenne. Par la portée générale de ses attributions, le Conseil européen est à l’origine des grands événements de la construction européenne. Plus précisément, le TUE lui accorde deux fonctions :

- Orientation des politiques économiques des Etats membres et de la Communauté ;

- Définition des principes et des orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune (deuxième et troisième piliers).

Par le traité d’Amsterdam, il obtient deux nouveaux champs d’intervention :

- en matière d’emploi : chaque année, examen d’un  rapport du Conseil et de la Commission, sur lequel rend des conclusions consensuelles, bases de travail pour les propositions de la Commission aux Etats.

- Une « clause d’appel » pour les coopérations renforcées dans les trois piliers.

 

Le triangle institutionnel

 

            Le Conseil des ministres est avant tout le législateur de la Communauté, bien qu’il partage de plus en plus cette fonction avec le Parlement européen, ce qui complique le processus législatif. Il possède par ailleurs des attributions exécutives en tant que représentant de la Communauté sur la scène internationale. On a ici un premier aperçu de la complexité d’un système décisionnel européen qui ne pratique pas une séparation des pouvoirs « classiques ». La confusion qui en découle est cependant manifestement amenée à disparaître, sous la pression du Parlement qui revendique le renforcement de ses pouvoirs, et selon les dispositions du Livre blanc sur la gouvernance européenne.

            Juridiquement, il n’y a qu’un Conseil, qui rassemble pour chaque Etat « un représentant au niveau ministériel, habilité à engager le gouvernement de chaque Etat membre », cependant il se réunit selon l’ordre du jour dans un formation adaptée. Néanmoins,  si un débat dans l’une des formations ne trouve de solution décisionnelle que quelques temps plus tard, une fois la réunion terminée, une autre formation peut entériner la décision, sans la discuter elle-même, ce qui illustre l’unicité du Conseil. Si un problème ne trouve pas de solution, il fait l’objet d’un renvoi auprès du conseil européen.

Seul le ministre concerné est habilité à voter, il ne peut déléguer son vote qu’à un autre ministre du Conseil. Le vote a lieu à l’unanimité, à la majorité simple ou qualifiée, compte tenu d’un accord sur la pondération des voix respectives des Etats. De plus en plus de domaines passent dans le champ du vote à la majorité qualifiée, mais cinq d’entre eux restent soumis à un vote à l’unanimité : fiscalité, politique sociale, politique de cohésion, politique de l’asile et de l’immigration et politique commerciale.

 

La Commission est composée, jusqu’à l’effectivité de l’élargissement, de vingt membres, dont au moins un par nationalité. Le Président, comme le collège des commissaires, est choisi par les chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres, choix qui doit être approuvé dans les deux cas par le Parlement. Les « portefeuilles » sont répartis entre les commissaires, donnant à ceux-ci l’autorité sur une ou plusieurs Directions générales. Leur mandat est de cinq ans, qui coïncide avec la législature du Parlement. Les commissaires doivent agir en toute indépendance, notamment vis-à-vis des Etats, et doivent prendre leurs décisions au nom de « l’intérêt général des Communautés ».

La Commission a pour mission d’assurer le bon fonctionnement et le développement du marché commun. Dans cette perspective, en tant que gardienne de la légalité communautaire, elle contrôle tout d’abord l’application du droit communautaire, ce qui lui donne des pouvoirs divers : collectes d’information, octroi de dérogations aux traités, sanctions à l’encontre des entreprises ne respectant pas les règles du marché commun, et poursuite des infractions au droit communautaire par la procédure de recours en manquement. Elle dispose par ailleurs du quasi monopole du droit d’initiative : dans le cadre des Communautés, elle choisit le moment de la mise en route du processus de décision, et contrôle celui-ci dans la mesure où le conseil ne peut amender ses propositions qu’à l’unanimité et où elle peut modifier ses propositions jusqu’à ce que le Conseil ait statué. Dans les autres cadres (deuxième et troisième piliers, UEM), elle dispose toujours d’un pouvoir de proposition  mais le partage selon les cas avec les Etats et le Parlement. La Commission est également une instance d’exécution, normative et matérielle (budget communautaire, notamment), du droit communautaire. C’est le Conseil qui délègue à la Commission une partie importante de son pouvoir d’exécution ; délégation qui s’accompagne d’une surveillance par le recours à la procédure des comités. Enfin, la Commission détient la fonction de représentation de la Communauté tant dans l’ordre interne que sur la scène internationale.

 

            Le Parlement européen, dont les 626 députés (732 avec l’élargissement) sont élus au suffrage universel, pour un mandat de cinq ans, a conquis de haute lutte le renforcement de ses pouvoirs au sein de l’Union européenne. Il est en terme de débats et de clivages tout à fait différent des parlements nationaux : des groupes politiques se sont progressivement créés, par-delà les affinités nationales, ou promouvant au contraire des intérêts particuliers à certains Etats.

            Il est, avec le Conseil des ministres, investi d’une fonction législative, ainsi que d’un pouvoir de proposition auprès de la Commission. Ce pouvoir passe par trois procédures :

- La codécision, qui lui donne un droit de veto sur les projets du Conseil, dans des domaines établis par l’article 251 TCE, et étendus par le traité de Nice. Si le Parlement amende un texte proposé par la Commission, et si le Conseil n’approuve pas les amendements, celui-ci retransmet au Parlement un nouveau texte, fruit d’une position commune. Dans le cas où le Parlement rejette à la majorité absolue cette nouvelle proposition, le texte est réputé non adopté. Si le Parlement propose des amendements à cette nouvelle proposition, et si le Conseil, auquel a été transmis le texte amendé, n’approuve pas tous les amendements, un comité de conciliation est convoqué par le président du Conseil, qui réunit autant de membres du conseil que de membres du Parlement, ainsi que des représentants de la Commission, qui participent à l’effort de conciliation des deux parties. Dans le cas d’absence de position commune, le texte est réputé non adopté.

- L’avis conforme, que le Parlement doit exprimer dans certains cas, notamment l’adhésion de nouveaux membres, la conclusion d’accords internationaux, par exemple, mais également lorsqu’il s’agit de « suspendre certains des droits »  d’un Etat membre coupable « d’une violation grave et persistante » des droits fondamentaux.

- La consultation, fréquente au sein du pilier communautaire, notamment sur les questions relatives à la lutte contre les discriminations et la politique sociale.

Par ailleurs, le Parlement dispose du pouvoir hautement symbolique de donner son approbation sur le choix du Président de la Commission ainsi que sur le choix du collège des commissaires ; d’un pouvoir de contrôle, à la fois politique, par les questions écrites et orales à la Commission ainsi que la possibilité de voter une motion de censure contre lui, et juridique, par les voies de recours devant la Cour de Justice. Enfin, il a certains pouvoirs budgétaires, et dispose d’un droit à l’information dans le cadre des deuxième et troisième piliers et de l’UEM.

 

            Cette brève présentation du cadre européen dans lequel se déroule le processus de décision nous permet déjà de comprendre toute la complexité du système, qui constitue un ordre juridique inédit, par la nature du droit communautaire, et par le jeu subtil des attributions respectives des institutions, toutes mues par des intérêts différents, voire contradictoires (intégration contre sauvegarde de la souveraineté nationale, par exemple) ; ordre juridique en constante évolution au fil des traités. Le processus de décision lui-même est la parfaite illustration de cette complexité.

 

II. LE PROCESSUS DECISIONNEL, SELON UNE  PERSPECTIVE EUROPEENNE ET INSTITUTIONNELLE

 

L’ouvrage considère l’expression « prise de décision » au sens le plus large du terme, en y incluant la « genèse » du texte, ainsi que son application. Si le Conseil a le quasi monopole de la décision en tant que telle, les autres institutions ont des rôles très importants dans les phases antérieures et postérieures à cette prise de décision. On distingue ici une phase préparatoire, l’élaboration de la proposition de la Commission, et une phase proprement décisionnelle, la prise de décision son exécution. Cette partie est celle de la description du  processus, dans ses aspects les plus évidents, selon les règles officielles établies par les traités.

 

La proposition

 

L’initiative de la Commission

 

            Nous l’avons vu, le Conseil ne peut amender une proposition de la Commission qu’à l’unanimité, et celle-ci peut modifier sa proposition jusqu’à la décision du Conseil. Les pouvoirs de la Commission sont donc déterminants dans le processus de décision, ce qui peut justifier les accusations de concentration de pouvoirs dont elle fait l’objet. Le fait qu’elle puisse constamment modifier sa proposition fait d’elle une véritable instance de négociation, de conciliation : elle consulte ainsi les gouvernements pour les amener à s’accorder sur une position commune ; elle peut prendre également en compte les avis du Conseil, du COREPER, et du Parlement. Il faut remarquer d’ailleurs que très peu des textes qu’elle présente au Conseil et au Parlement sont issus de sa propre initiative, hors phase préalable du « Livre blanc ». La plupart de ses propositions sont issues de programmes préétablis, de demandes expresses du Conseil, d’actes obligés en vertu des traités, d’applications d’accords internationaux ou d’applications de décisions de la Cour de Justice. Par ailleurs, par le TUE, le Parlement a lui aussi un droit d’initiative : à la majorité, il peut proposer à la Commission un texte qui sera soumis par elle au Conseil.

           

 

Les consultations relatives à la proposition de la Commission

 

Dans l’élaboration de ses propositions, la Commission procède à de nombreuses consultations, souvent informelles, recherches, expertises. Elle met souvent au point des « livres blancs », qui sont en quelque sorte une annonce de programme, dont la préparation est souvent confiée à des cabinets d’audit, et qui servent de base de travail pour guider la Commission pendant plusieurs années. La procédure de consultation se déroule souvent de la façon suivante : avant-projet élaboré par la Direction générale concernée, qu’elle communique aux autres Directions générales ; remaniements ; présentation aux commissaires ; adoption de cet avant-projet (« livre vert ») ; conférence de présentation et publication ; discussion par le Conseil, le Parlement, et les organismes concernés, séminaires nationaux ; élaboration de la proposition par la Commission. Cette phase d’élaboration est plus ou moins longue ; elle est aussi la plus propice, nous le verrons, par la multiplication des consultations et des discussions, à l’intervention des lobbies à Bruxelles.

La Commission peut, et doit, dans certains cas, prendre en compte des avis, formels ou informels, obligatoires ou facultatifs, dont l’importance est majeure pour les organes qui n’ont pas de pouvoir de décision propre. En cas d’avis obligatoire, il s’agit d’un véritable processus de codécision, qui implique en cas d’ « avis conforme » l’instance consultée dans la décision. Cette fonction consultative est exercée par le Parlement, nous l’avons vu, ainsi que par le Comité économique et social et le Comité des régions, la Banque centrale européenne.

 Lorsque le projet de proposition est mis au point, le Secrétaire général de la Commission, chargé de la préparation et du déroulement des travaux de la Commission, le présente aux cabinets des commissaires, qui procèdent aux derniers remaniements techniques. Le projet fait l’objet d’un vote à la majorité simple, ou d’un consensus, au sein du collège des commissaires, réuni tous les mercredis. Il est alors transmis officiellement au Parlement et au Conseil.

             

La décision

 

L’adoption de la proposition par le Conseil

 

La proposition une fois adoptée par la Commission est transmise via le Secrétariat général du Conseil aux représentations permanentes des Etats membres à Bruxelles, qui diffusent le texte aux capitales, afin de déclancher les examens nationaux nécessaires. La présidence convoque alors le groupe de travail le plus adapté au problème, parmi la cinquantaine de groupes existants, parmi lesquels on peut citer le comité spécial agricole (CSA), ou le Comité de la protection sociale, par exemple. Dans le cas d’une question trop technique, elle forme un groupe de travail ad hoc. Ces groupes de travail, formés de représentants des représentations permanentes des Etats membres, de la Commission et du Secrétariat du Conseil, instruisent la proposition de la Commission. Un dialogue s’instaure entre la Commission, le groupe de travail et la Présidence du Conseil, qui aboutit soit à un accord sur tout ou partie du texte, soit à un blocage. Intervient dans ce second cas le COREPER (Comité des représentants permanents), instance immédiatement supérieure, qui cherche une solution. Il transmet alors au Conseil la proposition en point A, lorsqu’il a trouvé une solution, et c’est le cas le plus fréquent, et qu’il ne reste qu’à l’entériner, ou en point B, lorsqu’en l’absence de solution, le Conseil doit établir lui-même une solution. Il faut remarquer le rôle tenu par le Secrétariat général du Conseil, qui préside les débats, dirige les discussions et facilite la recherche du compromis.

            La Présidence décide alors de la formation dans laquelle le Conseil doit se réunir :

- Formation normale, dite « plénière », avec six membres par délégations, ministre inclus.

- Formation restreinte, avec trois membres, dont le ministre, formation qui présente l’avantage de la concentration, et qui est choisie pour des problèmes plus techniques. Les allées et venues sont fréquentes, dans la mesure où les délégations sortent pour discuter avec les conseillers ou téléphoner aux capitales pour discuter du compromis obtenu. 

- Formation super-restreinte, dans laquelle seul le ministre négocie, souvent dans le cas des dossiers les plus difficiles. Ce sont les « marathons agricoles », par exemple, qui mettent en scène les négociations ardues et sous forte pression entre des ministres qui doivent, outre leurs qualités de négociateurs, posséder de réelles capacités d’endurance physique…

- Plus rares, les Conseils « Jumbo », qui réunissent plusieurs formations, dans le cas de problèmes plus importants et qui relèvent de plusieurs types de compétences.

- Enfin, les Conseils dits « informels », plus conviviaux, mais moins bien préparés, sans ordre du jour, et coûteux.

Le Conseil statue à la majorité qualifiée ou à l’unanimité. Lorsqu’il statue sur une proposition de la Commission, la majorité qualifiée suffit ; pour amender le texte, l’unanimité est en revanche nécessaire. Dans les autres cas, les votes à la majorité qualifiée posent des conditions de nombres de voix ainsi que d’Etats, pour éviter la marginalisation des petits pays. L’unanimité a longtemps prévalu du fait du « compromis du Luxembourg », et reste de mise dans le cadre des coopérations intergouvernementales. Dans la pratique, il est rare que le Conseil procède à un vote formel, car il se veut davantage un lieu de compromis, synthèses de positions nationales. Dans la plupart des cas, les négociations ont lieu ainsi : réunions bilatérales entre la Présidence et les Etats membres avant le Conseil ; réunion du Conseil en formation plénière ; choix entre la technique du « confessionnal » (entretiens entre la présidence et chacune des délégations), une réunion en formation restreinte ou super-restreinte ; fin de la négociation en générale en formation restreinte ou plénière.

 

L’exécution de la décision

 

Le pouvoir d’exécution des décisions du Conseil appartient à la Commission, à deux conditions. D’une part, c’est le Conseil qui décide des domaines dans lesquels il délègue son pouvoir d’exécution, et d’autre part, la Commission est étroitement encadrée par des comités. Ces comités sont composés de fonctionnaires des représentations permanentes ou des ministères nationaux concernés, sous la présidence d’un membre de la commission. Ils ont pour mission de contrôler l’application matérielle des actes communautaires et les mesures d’orientation prises par la Commission. Ce système, la « comitologie », n’a été officialisé qu’avec l’Acte unique. Ces comités, instruments de contrôle du Conseil, disposent de plusieurs procédures contraignantes pour la Commission :

- Les comités consultatifs rendent des avis, qui ne lient pas la Commission.

- Dans d’autres cas, lorsque la Commission s’écarte d’un avis des comités dit de gestion, elle peut demander au Conseil de différer l’application de la mesure, afin de laisser le temps au Conseil de mettre au point une nouvelle mesure.

- Les comités de réglementation sont plus contraignants dans la mesure où la Commission ne peut s’écarter de son avis qu’au prix de démarches lourdes et complexes qui mettent en jeu le Conseil et le Parlement.

 

On se rend compte ici du rôle fondamental du Conseil des ministres, qui détient à la fois un pouvoir de proposition, d’amendement (à l’unanimité), de décision, et qui contrôle étroitement l’exécution des décisions qu’il prend. Le Parlement, s’il n’a pas les prérogatives d’une assemblée nationale « classique », a obtenu des pouvoirs cependant importants, et qui sont encore appelés à croître, si l’on se fie aux ambitions de « démocratisation » de l’espace politique européen défendues aujourd’hui. La Commission corrélativement, voit ses pouvoirs diminuer. Ceci posé, il est encore malaisé de déterminer qui, véritablement, possède le pouvoir dans l’Union européenne. Les décisions qui sont prises révèlent finalement tout un jeu d’intérêts et d’influences variés : en effet, du fait même de sa complexité, le processus décisionnel offre de nombreuses opportunités d’immiscions à un certain nombre d’acteurs dont l’existence n’est souvent pas prévue dans les traités : à chaque consultation, à chaque négociation, la possibilité est donnée à de nombreux acteurs de faire entendre leur voix. La décision ne se prend pas uniquement dans le cadre étroit que nous venons de décrire, mais se construit, dans la pratique, en intégrant des instances extérieures, aux pouvoirs réels.

 

 

III. DES ACTEURS MOINS VISIBLES, DES MODALITES DE POUVOIRS DIFFERENTES

 

            Nous l’avons dit, l’ouvrage a pour objet de déterminer les acteurs décisionnels réels, les lieux de pouvoirs réels dans le cadre de l’Union européenne. Nous nous sommes cantonnés pour l’instant à l’étude du système décisionnel proprement européen (organes agissant dans le cadre de l’Union européenne) et institutionnel. En réalité, l’auteur met en évidence de nouvelles sortes d’acteurs, aux rôles non négligeables dans le processus de décision. D’une part, les Etats, représentés notamment par le Conseil, mettent en place toute une organisation afin de mener leur politique européenne propre ; organisation dans laquelle différents organes nationaux se distinguent par le pouvoir décisionnel qu’ils détiennent au niveau européen. D’autre part, le jeu des groupes d’intérêts à Bruxelles constitue une forme d’influence indéniable sur le processus de décision.

 

Les organes nationaux dans le processus de décision européenne

 

Les administrations nationales

 

            Les administrations nationales détiennent une part considérable de pouvoir dans les affaires communautaires. Chacun des Etats membres, pour faire face à la place croissante des affaires européennes dans leurs activités gouvernementales, a mis en place des structures institutionnelles qui leur sont propres, adaptées à leur politique européenne. L’ouvrage présente des exemples de politiques européennes menées par différents Etats.

             On peut tout d’abord s’intéresser à la manière dont la France participe au processus décisionnel. La clef de voûte du système mis en place par la France est le SGCI, Secrétariat général du Comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne. Il est placé sous la tutelle directe du Premier ministre, et centralise toutes les informations, les documents, qui proviennent des institutions et organes européens et français concernant l’Union européenne. Il a pour mission la coordination interministérielle dans la préparation et la mise en œuvre des politiques communautaires ou de l’Union. Il est le passage, le lieu de rencontre obligé entre les institutions française, concernant la politique européenne, et entre Paris et la représentation permanente à Bruxelles.

            On peut découper les mécanismes de la politique française à Bruxelles en quatre phases :

- Toute proposition de la Commission est transmise à la représentation permanente à Bruxelles, qui la transmet à son tour sans délai au SGCI.

- Toutes les administrations concernées (ministères, Secrétariat général du Gouvernement, assemblées parlementaires) reçoivent à leur tour de la part du SGCI toutes les informations relatives à la proposition, ainsi qu’une convocation pour une réunion ou une demande de position ministérielle. Les réunions se font sous la présidence d’un chef de secteur ou d’un secrétaire général adjoint en fonction de l’importance et du caractère plus ou moins technique du dossier.

- Ces réunions peuvent aboutir à un consensus, alors la position est rapidement communiquée à la Représentation permanente. Le cas échéant le Premier ministre doit arbitrer. Ces réunions s’accompagnent d’un travail de recherche d’information et de négociations nombreuses entre toutes les administrations concernées. Dans le cas de Conseil particulièrement importants, un Comité interministériel se réunit autour du Premier ministre, pour définir une position commune française, en consultation avec la Présidence française.

- Cette position est communiquée à la Représentation permanente à Bruxelles, qui peut entamer les démarches officielles au sein du Conseil, d’où le caractère déterminant du choix des fonctionnaires choisis pour représenter la France dans les négociations à venir. La phase politique proprement dite n’intervient que lors de la réunion du Conseil, et de la participation du ministre lui-même. Celui-ci réunit auparavant un certain nombre de ministres et d’experts concernés par les questions à l’ordre du jour, et des représentants du SGCI, sur la base de dossiers préparés par le SGCI. Accompagné d’une délégation plus ou moins restreinte, il se rend à la table des négociations du Conseil, disposant d’une marge de manœuvre plus ou moins large, en contact dans tous les cas avec l’ambassadeur, l’Elysée et Matignon. La Représentation permanente assure la diffusion aux administrations françaises d’un compte-rendu des négociations.

 

Si le système français était fortement inspiré de la tradition de prééminence de l’exécutif, héritée de la Constitution de 1958, en Allemagne, ce système est fondé sur le fédéralisme et la concertation. Un organe semblable au SGCI n’existe pas, pas plus qu’un système permanent de coordination générale. On désigne un ministère qui prend en charge l’organisation, la coordination interministérielle, et qui définit une position commune, au niveau des groupes de travail, au cours de réunions non institutionnalisées avec les ministres et les représentants des Länder. Au niveau du COREPER, c’est le ministère de l’Economie qui réunit de façon hebdomadaire un certain nombre de représentants de la Chancellerie et de différents ministères pour harmoniser les positions à communiquer à la Représentation permanente. Il faut noter la particularité de la répartition de la prise en charge des affaires européennes entre les différents ministères : le ministère de l’Economie prend en charge la coordination des affaires économiques, le ministère des Affaires étrangères, les affaires extérieures de la Communauté et la PESC, les ministères de l’Intérieur et de la Justice, la JAI. Dans le cas d’un blocage au niveau ministériel, c’est le Comité des secrétaires d’Etat pour les Affaires européennes, qui doit trouver un accord sur la base du consensus. Il faut enfin remarquer le rôle du Bundesrat, parfaitement informé et qui dispose d’un pouvoir consultatif, et des Länder, qui défendent eux-mêmes leurs intérêts à Bruxelles dans le cas de négociations concernant leur domaine exclusif de compétences, via la Europakammer.

Le Royaume-Uni a quant à lui mis en place un Secrétariat européen, proche du Premier ministre, où ont lieu les arbitrages ultimes, lorsque les ministères en charge de la coordination ne parviennent pas à trouver un accord. Le rôle essentiel du secrétariat européen, est l’examen de questions de fond relatives à l’Union européenne. Le fonctionnement de la Représentation permanente britannique est également particulier : il met l’accent sur la collecte d’informations et les enquêtes à Bruxelles même, mais ses membres passent par ailleurs beaucoup de temps à Londres, afin de ne pas couper les administrations nationales de la politique européenne. La diffusion, et le partage entre toutes les administrations, systématiques, de toutes les informations provenant de Bruxelles sont une caractéristique du système britannique qui est attaché aux notions de transparence et de consensus. Enfin, les assemblées nationales sont activement impliquées dans le contrôle de la construction européenne.

 

Les Parlements nationaux

 

Aujourd’hui, la plupart des Parlements des Etats membres ont un vrai rôle à jouer dans le processus décisionnel européen. Longtemps, certains d’entre eux, et c’est notamment le cas français, se contentaient d’un rôle consultatif très discret, rendu de plus difficile par un accès malaisé aux informations. Depuis le traité de Maastricht cependant, des mesures ont été prises : les commissions parlementaires chargées des questions européennes ont vu leurs pouvoirs accrus, en ce qui concerne le droit à l’information et les pouvoirs consultatifs.

            Ainsi, en France, le Parlement a longtemps été mis à l’écart des affaires européennes, mal informé, indifférent, à l’exception de son rôle de transcription des règles communautaires.

Dominait donc sans partage l’exécutif à Bruxelles, allant jusqu’à prendre lui-même des décisions de nature législative.

Cependant, en 1979, avec l’élection du Parlement au suffrage universel, des « Délégations parlementaires pour les Communautés européennes », sans réel pouvoir.  Avec l’accroissement du nombre des directives communautaires dans les années 1980 et la mise en place du marché unique, ces délégations ont vu leur rôle renforcé, afin de faire face à l’augmentation du rythme de travail et la nécessité d’avoir des compétences techniques bien différentes de celles requises dans les Parlements nationaux. Avec la révision constitutionnelle de 1992 (article 88-4), et sa réforme en 1994, le Parlement a obtenu une plus grande place au sein des négociations du conseil : d’une part, un accès plus large aux informations relatives aux dossiers traités par le Conseil, notamment en ce qui concerne les dispositions de nature législative, la PESC et la JAI, et d’autre part, par le biais d’une circulaire, simple engagement de la part du Gouvernement vis-à-vis du parlement, le premier demandait au Conseil, pour le second, un délai d’examen des propositions communautaires.

Cependant, le Parlement, auquel était accordé le droit à l’information relative aux « propositions d’actes communautaires », s’est vu refuser un droit de regard sur les propositions relevant des deuxième et troisième piliers, et sur les propositions d’acte ne relevant pas de l’article 249. Par ailleurs, face au flux des textes communautaires à portée législative, le Parlement n’a toujours pas à ce jour mis au point  d’organisation efficace et l’efficacité de son action en souffre de façon évidente.

Cependant le Parlement a profité de la réforme constitutionnelle nécessaire à la mise en œuvre du traité d’Amsterdam pour obtenir un droit de regard sur les dossiers relatifs aux trois piliers, et sur tout type juridique de document, en particulier les « livres verts », « livres blancs », et le programme de travail annuel de la Commission. En définitive, on parle de « contrôle-influence », pour caractériser le pouvoir du Parlement sur le gouvernement dans le domaine des affaires européennes, pouvoir qui reste tout de même très limité.

 

 

Le lobbying européen

 

Présentation d’une pratique particulière du pouvoir dans l’Union européenne

 

            Le lobbying est parfaitement reconnu et considéré comme l’une des expressions de la démocratie dans certains pays du monde, tels que les Etats-Unis ou le Canada, où il fait l’objet d’une réglementation spécifique, notamment pour garantir la transparence de ces pratiques. Il permet intégrer aux processus décisionnels des intérêts et des acteurs qui en sont normalement exclus, et de promouvoir de fait un certain dialogue social, allant dans le sens de la démocratie, selon la conception du lobbying qui prévaut dans ces pays. En Europe, seuls l’Allemagne et le Danemark ont mis au point des législations comparables. Dans les autres Etats, dont la France, le lobbying est une réalité dont on parle peu, et qu’on considère souvent comme une atteinte au jeu de la démocratie, dans la mesure où elle remet en cause l’indépendance des représentants politiques élus.

            . Au moins 500 fédérations européennes et internationales seraient également représentées à Bruxelles.

            . Le vote à l’unanimité au sein du conseil, qui prévalait alors, simplifiait beaucoup sa pratique : un seul Etat pouvait bloquer tout le système. Cependant avec l’Acte unique et l’extension du vote à la majorité qualifiée, le parlement est devenu à son tour une cible intéressante pour les groupes d’intérêt.

            En 1992, la Commission publie une communication intitulée « un dialogue ouvert et structuré entre les groupes d’intérêt et la Commission », dans laquelle elle distingue deux catégories de groupes d’intérêts :

 

- Organisations sans but lucratif : associations, fédérations nationales, européennes ou internationales, qui sont souvent des organisations professionnelles. On peut citer ici l’ERT (European RoundTable), qui a pour but d’améliorer la compétitivité européenne en développant le marché unique. Organisée en groupes de travail thématiques, elle propose des rapports au Conseil européen et aux institutions de l’Union, et organise des rencontres avec les représentants des Etats membres.

- Organisations à but lucratif : conseillers juridiques, agences de relations publiques, consultants, qui défendent les intérêts de tierces parties.

 

En termes de forme, ces lobbies sont variés : bureaux d’avocats spécialisés ou généralistes, représentations syndicales, patronales, régionales, associations non gouvernementales, par exemple.

            Les objectifs sont en revanche les mêmes : influencer, à tous les niveaux possibles, le processus décisionnel : les groupes d’experts et les fonctionnaires de la Commission à un stade primaire, le Parlement et le COREPER ensuite. Elles ont pour cela deux méthodes, employées en parallèle :

 

- La recherche et la diffusion d’informations pour informer tous les acteurs du processus décisionnel, « institutionnels », ou lobbies, et influencer leur point de vue sur les dossiers concernés, en leur fournissant des rapports techniques et des études prospectives.

- Proposer des amendements, obtenir une dérogation, une autorisation particulière ou un financement, et remporter des appels d’offres, tout l’art consistant à s’adresser au moment et à la personne pertinents, en développant des réseaux, par des séminaires, visites, courriers, galas, et « petits cadeaux ».

 

Le cas particulier du lobbying français à Bruxelles

 

            Le lobbying, tel que nous venons de le décrire, est une pratique que les Français ont mis du temps à adopter, la considérant comme antidémocratique. Les premiers lobbies français à Bruxelles datent de la fin des années 1980, avec l’irruption des régions, des professions, des syndicats. On ne peut pas parler cependant d’un système cohérent et efficace : ces groupes agissent de façon individualiste, malgré la création en 1989 du Cercle des délégués permanents, qui regroupe les intérêts français, et qui a pour objet d’améliorer la communication entre ses membres, la Représentation permanente et les instances communautaires, et paraissent moins influents que les lobbies d’autres nationalités, notamment en ce qui concerne la défense des intérêts des PME, qui n’ont pas les moyens de se défendre individuellement à Bruxelles. Les PME peuvent toutefois agir par le biais des fédérations professionnelles et des chambres consulaires, et trouvent un relais efficace à leurs actions dans la représentation permanente.

           

            En conclusion générale, on peut tout d’abord remarquer l’extrême complexité du système décisionnel européen dans tous ses aspects : la multiplicité des lieux de décision, dispersés entre Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg et les capitales européennes, multiplicité et variété des acteurs, officiels et officieux, diversité de leurs pouvoirs et de leurs moyens d’actions,… Cette complexité est surtout problématique d’un point de vue démocratique, dans la mesure où le citoyen doit se soumettre à des décisions dont il ne connaît pas l’origine (le mythe du technocrate bruxellois et ses décisions arbitraires), et qui ne lui paraissent pas de fait légitimes. A bien des égards, au cours de l’élaboration des décisions européennes, les arbitrages qui sont faits ne reflètent pas les intérêts majoritaires des peuples (groupes d’intérêts privés, Etat qui défend des intérêts purement nationaux, par exemple). Les décisions sont le fruit d’une confrontation permanente d’intérêts et d’influences  contradictoires, au sein desquels il est difficile de déterminer ceux qui prévalent, et donc, qui, réellement, détient le pouvoir.

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