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Introduction au droit international - Relations internationales - Geopolitique - Droit international

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Les cours de relations internationales du forum des étudiants de Sciences Po

Introduction au droit international

 

le droit international public est l'ensemble des règles régissant les rapports entre états. Il s'agit d'un droit visant à favoriser la coopération entre les états.Le droit international public se heurte cependant à la notion de souveraineté des états, même si la multiplication des organisations internationales nées des deux guerres mondiales relativise cette souveraineté.

Aujourd'hui, il existe en fait trois formes de droit international public. Ce sont :

- Le droit international public classique : c'est le droit organisant les relations entre les acteurs que sont les états. Il englobe l'évolution de l'état, la succession de l'état, la transformation de l'état, les relations diplomatiques, etc.

- Le droit international public technique : il s'agit du droit économique, des relations financières, du droit de la mer, du droit de l'espace, de l'aviation civile, etc.

- Le droit international moral : ce droit nous ramène à la théorie du droit naturel. Il englobe l'interdiction du recours à la force, le désarmement, les droits de l'homme, le développement durable, l'environnement, etc. Le plus souvent, c'est un droit sans véritable portée juridique.

Du fait de son étendue et des implications sur la souveraineté, le droit international public entretient des relations ambiguës avec les états. Les états font le droit international public mais, dans le même temps, ils sont contraints par ce droit international.

Concrètement, le droit international public n'est validé que par la pratique des états et la mise en place d'une société internationale organisée ne se fait pas sans heurt.

I. Créé pour répondre à la nécessité d'aménager les rapports des états entre eux, le droit international public est aujourd'hui contesté

A. Le droit international est né d'une nécessité historique d'aménager les rapports des états entre eux :

Dans l'Antiquité, les rapports entre états n'étaient pas à proprement parler codifiés. La vocation universaliste de l'empire romain, dont témoigne l'édit de Caracalla de 212 qui fit de tous les habitants du monde connu des citoyens romains, et l'isolement des états les uns par rapport aux autres rendait ce sujet sans objet. Au Moyen Age, l'Europe est marquée par l'universalisme canoniste ("tous les hommes sont à l'image de Dieu) et la pyramide des pouvoirs (le Pape, l'Empereur, les rois, les princes, etc) est inspirée du pouvoir divin. Le pouvoir politique est en fait subordonné à un principe supérieur (le droit naturel) et le droit international n'a pas sa place dans ce type de société.

La nécessité d'un droit nouveau va naître de la conquête du continent américain. On en retrouve des prémisses dans les textes de Francis de VITORIA (1480-1546) sur la nécessité d'établir le droit des gens sur la raison et ceux de Francisco SUAREZ (1548-1617) sur les droits des peuples indiens.


 

Hugo de GROOT dit GROTIUS (1583-1646) est cependant le vrai fondateur du droit international moderne. Il définit le principe de liberté des mers (communication et commerce) et rédige "De jure belli ac pacis" dans lequel il distingue le droit naturel du droit volontaire (entre autre les traités).

La guerre de 30 ans qui s'achève en 1648 avec les traités de Westphalie marque enfin le passage définitif à la souveraineté absolue de l'Etat. Il faudra cependant attendre la seconde moitié du XIXème siècle pour voir émerger les premiers principes régissant la société internationale et les premières organisations internationales.

 

B. D'origine occidentale, le droit international public est contesté sous sa forme actuelle :

Le droit international public a aujourd'hui près de 350 ans d'existence. D'origine européenne, il est contesté par de nombreux pays en développement non-européens, des ONG et jusqu'à 1989, par les pays du bloc communiste.

Le droit international public est souvent considéré comme impuissant à résoudre des problèmes tels que l'appropriation des ressources naturelles d'un pays par des pays tiers, l'in effectivité des protections dont bénéficient les océans. Le principe même d'égalité entre états, l'une des bases du droit international public, est contesté au nom de la volonté des pays en développement de créer une inégalité compensatrice.

Aujourd'hui (le sommet de la terre de Johannesburg en est un bon exemple), nombreux sont les états qui se polarisent sur le droit au développement et qui considèrent le droit international public comme un outil de domination des pays occidentaux développés sur le reste du monde.

Le droit international est donc devenu un enjeu politique, particulièrement sur des thèmes comme la prolifération des armements, l'environnement ou le commerce.

Certains juristes parlent même d'une crise du droit international dont les trois axes majeurs seraient :

- La hausse des activités privées à vocation publique (ONG, opinions publiques, presse, terrorisme, entreprises multinationales, etc).

- La contestation de l'universalité du droit international par les états anciennement colonisés qui mettent l'accent sur l'utilisation du droit international pour établir un partage inégal des richesses (exemples : critiques de l'action du FMI ou de l'OMC)

- La prolifération des organisations internationales créée de nouveaux pouvoirs qui cherchent à exister en s'opposant aux états.

Le droit international ne ferait que répondre aux seuls intérêts des états les plus puissants. Ainsi, les Etats-Unis ont développé une "legal strategy" axée sur l'utilisation du droit international. La France elle-même se sert beaucoup du droit international pour défendre ses intérêts propres. On assiste d'ailleurs à une juridictionnalisation de plus en plus grande du discours politique international. Il n'est pas rare d'entendre des responsables politiques aborder des thèmes comme la souveraineté, l'ingérence, les embargos, l'égalité entre états, etc.

Le discours stratégique lui-même est devenu un discours "légaliste" : on intervient par exemple en Irak pour rétablir le droit.

Le droit international public, bien que fortement contesté, est devenu une référence obligée du discours diplomatique. Il est en fait l'expression formalisée en droit de politiques étrangères plus traditionnelles, avant d'être un soucis d'organiser la société internationale.

Les fondements de ce qui fait véritablement le droit international deviennent alors plus flous, particulièrement auprès des opinions publiques qui confondent ingérence, intervention, assistance ou bien d'autres thèmes du droit international.

II. Le droit international public devrait d'abord rester un instrument au service de l'organisation de la société internationale avant d'être un instrument politique

A. Le droit international public doit rester un instrument au service de l'organisation de la société internationale :

Deux conceptions s'opposent aujourd'hui vis-à-vis du droit international :

Une conception qui donne une valeur sacrée au droit international : il serait supérieur à toute instrumentalisation par les responsables politiques des états. Dans cette conception, il ne peut faire l'objet de politiques le visant. Il doit s'imposer par lui-même aux états et ne peut être soumis à des pressions ou à des considérations non-juridiques. Dans un tel contexte, il ne peut y avoir de politique juridique des états.

Pour d'autres, le droit international public est forcément instrumentalisé. De fait, aucun état n'utilise le droit international de façon neutre. Le droit international, en perpétuelle évolution, ne peut pas être sacralisé. Sa sacralisation signifierait d'une certaine manière sa marginalisation sur la scène internationale.

Devant s'adapter aux circonstances, le droit international doit rester un instrument au service de l'organisation de la société internationale. Il est cependant soumis à des considérations théoriques et politiques parfois tout à fait opposées.

 

B. Le droit international public reste cependant soumis à des aléas théoriques et politiques :

Les juristes ne sont pas tous d'accord sur la place qu'il faut accorder au droit dans la société internationale. Il existe globalement deux écoles : l'école volontariste qui estime que le droit international public appartient à une sphère étanche du droit interne des états et une école objectiviste, développée par JELLINEK, qui estime que le pouvoir de l'état est limité par le droit international.

Cette dernière école s'est divisée en trois branches : l'école du droit naturel qui défend la prévalence de quelques principes généraux communs à tous les états, l'école normativiste, essentiellement représentée par Hans KELSEN (1881-1973) qui établit une pyramide des normes juridiques avec le droit international au sommet et une école sociologique qui estime que toute société exprime des solidarités et que la solidarité internationale requiert la supériorité absolue du droit international sur tous les droits internes.

Du point de vue politique, le droit international public avait d'abord pour mission de se limiter à la défense des droits des états. Or, l'augmentation des interdépendances depuis les années 70 suppose aujourd'hui que les états réorganisent leurs rapports avec le droit international en général et les organisations internationales type ONU ou FMI en particulier.

Les rapports des états et de leurs politiques étrangères avec le droit international sont également influencés par le poids grandissant des ONG et d'acteurs non-étatiques défendant les droits de minorités ethniques, politiques ou religieuses.

 

Conclusion

 

 

Deux logiques se disputent leur hégémonie sur le droit international public : celle des rapports de force et une logique plus idéaliste. Les états jouent aujourd'hui alternativement sur ces deux tableaux et font de l'idéalisme une arme nouvelle au service de rapports de force plus traditionnel.

Réflexions sur la justice internationale : portée et limites.

La multiplication des juridictions internationales depuis une dizaine d’année introduit une nouvelle problématique dans les questions internationales. En quoi la mondialisation de la justice affecte-t-elle le fonctionnement classique des relations internationales?

Véritable terrain d’expérimentation où les limites traditionnelles du droit international sont repoussées, la justice internationale reste encore largement dominée par la souveraineté des Etats du fait de sa fragmentation.

1.       Une justice fragmentée , reflétant la prédominance des Etats dans les relations et le droit international

Les dix dernières années ont été marquées par la prolifération de juridictions internationales. Celles-ci restent encore largement empreintes des principes classiques du droit international.

Une justice fragmentée

Des juridictions internationales ont été créés dans de nombreux domaines, relevant aussi bien du droit public que du droit privé. Parallèlement à la cour internationale de justice -organe judiciaire principal et permanent des Nations Unies selon l’article 92- des tribunaux ayant vocation à régler les différends entre Etats sont apparus.

Dans le domaine du droit de la mer, un tribunal international a été établi par la convention de Montego Bay et mis en place en 1994. Il n’a connu jusqu’à présent que quelques affaires.

Dans le domaine commercial, l’Organe de Règlement des Différend (ORD) de l’Organisation Mondiale du Commerce a été institué en 1994 par les accords de Marrakech.

Dans le domaine des droits de l’homme, de nombreuses juridictions internationales ont vu le jour. Suivant l’exemple posé  par la Cour Européenne des droits de l’Homme établie le 4/10/1950 dans le cadre du Conseil de l’Europe, les continents américains et africains se sont dotés de mécanismes de protection des droits de l’homme. La Cour américaine des droits de l’homme et la Cour africaine des droits de l’homme et des peuple adoptée le 9/06/1998 sont cependant moins contraignantes que la CEDH.

En matière pénale, les tribunaux internationaux pour le Rwanda et l’ex Yougoslavie, respectivement crée par les résolutions 955 du 8 novembre 1994 et 827 du 25 juillet 1993 du Conseil de Sécurité, sont venus mettre un terme à l’impunité des auteurs des crimes les plus graves commis sur ces territoires. La Cour pénale internationale, créée par le statut de Rome le  17 juillet 1998 et entrée en vigueur en avril 2002, vient pérenniser l’action des TPI. Permanente, elle recueille aujourd’hui l’adhésion de 92 pays.( Les USA, la Chine, Israël et l’Inde ne sont pas parties au statut)

La prolifération de ces juridictions dénote davantage un manque de cohérence que la volonté internationale de mettre sur pied un édifice juridictionnel organisé et mondialisé. En effet, certaines de ces juridictions sont concurrentes. Exemple : la CIJ et le tribunal international du droit de la mer pour le contentieux maritime.

De plus, la multiplication des juridictions internationales risque d’entraîner un accroissement des jurisprudences contradictoires, défavorable à l’avènement d’une justice internationale unique.

Cette fragmentation est le reflet de la prédominance des Etats dans les relations et le droit international

Les juridictions internationales sont le fruit du droit international. En cela, elles ne constituent pas un pouvoir indépendant des Etats.

Les principes de la souveraineté et d’égalité des Etats prévalent sur la justice internationale. Ainsi, les Etats sont les seuls à pouvoir créer du droit au niveau international, indépendamment des règles dégagées par la jurisprudence internationale. Et ils ne sont soumis à aucun pouvoir de contrainte, l’Etat restant le seul détenteur des moyens légitimes de coercition.

Le règlement des litiges par la voie judiciaire n’est pas exclusive et le principe du consentement des Etats à la juridiction s’impose.

Il existe de nombreux autres moyens de résolution des contentieux notamment l’arbitrage. L’arbitrage comporte ainsi de nombreux avantages. Plus souple car les parties ont la maîtrise du déroulement du procès et notamment de la composition de l’organe dont émanera la décision juridictionnelle, il est aussi plus rapide.

Les juridictions internationales n’ont pas systématiquement une compétence obligatoire. Leur autorité dépend du consentement des Etats. La CPI n’a par exemple compétence que sur le territoire ou les nationaux des Etats ayant ratifiés le statut de Rome. Enfin, si les arrêts rendus par les juridictions internationales sont obligatoires, il n’en demeure pas moins que, en l’absence de moyens d’exécution de la justice internationale,  les Etats peuvent refuser d’ appliquer les décisions. Ce fut le cas pour les USA dans l’affaire du Nicaragua traitée par la CIJ en 1986.

Reflet d’une société internationale polycentrique et peu hiérarchisée, la justice internationale est subordonnée aux Etats. Cependant, quelques innovations majeures liées à son activité tendent à modifier les règles classiques du droit international.

2.        Une justice innovante qui pousse les limites traditionnelles du droit international.

La révolution initiée par les juridictions internationales tend à modifier les règles classiques du droit internationales, basées sur la prééminence des Etats.

Une justice innovante

Deux nouveautés introduites par la justice internationale méritent d’être soulignées :

La création des juridictions pénales internationales (TPIR, TPIY et CPI) consolide l’idée né après la seconde guerre mondiale que les  auteurs des crimes les plus graves du droit international doivent être châtiés et que la souveraineté des Etats n’est pas un pouvoir inconditionnel constituant un paravent légitimant les pires atrocités.

Dans ce mouvement, deux tribunaux mixtes, l’un en Sierra Leone, l’autre au Cambodge ont vu le jour pour réprimer les crimes ayant eu lieu sur ces territoires. Ils associent des éléments de droit international et de droit national pénal.

Les juridictions nationales, de même, tendent de plus en plus à exercer leur compétence universelle pour certains crimes. Exemple : la Belgique ou l’Espagne.

Les mécanismes de règlement des différents entre Etats et personnes privées se sont répandus, alors que jusque là, en dehors des exceptions prévues dans le cadre des tribunaux administratifs des organisations internationales, seuls les Etats pouvaient saisir les juridictions internationales.

Les arbitrages entre Etats et personnes privées notamment les entreprises multinationales ont eu tendance à s’institutionnaliser avec la création par la Convention du 18 mars 1965 du centre international de règlement des différents relatifs aux investissements (CIRDI) sous les auspices de la banque mondiale. En matière de droits de l’homme, la Cour européenne des droits de l’homme peut connaître les requêtes des personnes privées dirigées contre un Etat responsable de violation de la CEDH.

Ce droit tend à s’émanciper de la tutelle étatique

Au niveau régional, des mécanismes juridictionnels extrêmement contraignants ont vu le jour. Ils remettent en cause la souveraineté étatique. C’est le cas de la Cour de Justice des Communautés Européennes. Bien qu’internationale, la justice européenne se distingue de la justice internationale classique sur trois points :

- La compétence de la CJCE ne repose pas sur le consentement de l’Etat. Elle est obligatoire pour les Etats Membres de la Communauté. De plus, sa compétence est exclusive de tout autre mode de règlement.

- Alors que, traditionnellement, les juridictions internationales classiques tiennent à l’écart l’individu, la CJCE ouvre aux personnes morales et physiques des voies de recours.

- A l’inverse des juridictions internationales qui rendent des arrêts n’ayant d’effet que pour les parties, la CJCE rend des décisions ayant force obligatoire et exécutoire dans l’ensemble des Etats Membres.

La cour de justice constitue une exception au sein des organisation régionales. Ni l’ASEAN, ni le MERCOSUR ne sont dotés d’un  instrument aussi contraignant.

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